E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
51. Lorsque par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audience, un autre membre désigné par le président du Tribunal peut la poursuivre, avec le consentement des parties.
Il peut, avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà présentée. Il peut cependant, d’office ou à la demande d’une partie, rappeler un témoin ou requérir toute autre preuve.
Décision 2004-11-10, a. 51.
51. Lorsque par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audience, un autre membre désigné par le président du Bureau peut la poursuivre, avec le consentement des parties.
Il peut, avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà présentée. Il peut cependant, d’office ou à la demande d’une partie, rappeler un témoin ou requérir toute autre preuve.
Décision 2004-11-10, a. 51.